Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Sauf autorisation du directeur du parc délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de mille mètres du sol.
Cette disposition ne s'applique pas :
a) Aux aéronefs utilisés par l'établissement public pour les nécessités du service.
b) En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage, sous réserve que le directeur du parc soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.
c) Aux aéronefs de la gendarmerie nationale, des armées et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage, par accord entre le directeur du parc et les autorités locales responsables de cet entraînement.
d) Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne, dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret.