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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)


L'établissement public peut seul, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, avec l'accord préalable de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture concernée, limiter le nombre et la taille des prises pour certaines espèces, autoriser les repeuplements et les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles et proposer au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement la création de réserves de pêche.

Il peut, avec l'accord des détenteurs du droit de pêche et après avis de la fédération des associations de pêche et de pisciculture du département concerné, prendre des initiatives en vue de la mise en valeur halieutique des cours d'eau et plans d'eau et, notamment, de l'organisation de parcours touristiques de pêche.