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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)


Dans les bois et les forêts auxquels s'appliquent les dispositions de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, les projets de plans simples de gestion prévus par l'article 6 de ladite loi sont soumis, pour avis, à l'établissement public.

La réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits au plan de gestion ou qui affectent des bois, forêts et terrains à boiser non dotés d'un plan de gestion, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur du parc ; cette autorisation [*tacite*] est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de refus, le préjudice subi par le propriétaire donnera lieu à indemnité à la charge de l'établissement public.