Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Tous les projets concernant l'aménagement, visé aux articles 15 et 83 du code forestier, des bois et des forêts soumis au régime forestier, sont adressés, pour avis, à l'établissement public avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur du parc donne son avis sur les exploitations et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.
Lorsqu'il s'agit de travaux connexes à l'exploitation d'une coupe mise en vente par adjudication, l'office national des forêts en avise le directeur du parc trois mois avant la date d'adjudication ; le directeur du parc doit faire connaître son avis dans un délai de deux mois.