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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel visé par l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 est élaboré pour l'ensemble de la zone périphérique par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement public.

Il fait l'objet de la consultation locale prévue par l'article susvisé, dans les conditions que fixent les préfets des départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère. Il est ensuite soumis pour avis à une commission consultative interdépartementale instituée à cet effet auprès du préfet de la Lozère.

La commission consultative interdépartementale se prononce sur les tranches annuelles de réalisation du programme.

Un arrêté du Premier ministre déterminera la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative interdépartementale ainsi que les modalités d'instruction et de réalisation du programme d'aménagement.