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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Le contrôle administratif et technique de l'établissement est exercé par le ministre de l'agriculture qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires à un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts.

Le directeur de l'établissement fournit, pour permettre ce contrôle, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement et la gestion du parc.