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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret susvisé du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer.

Il délibère sur un programme d'aménagement [*durée*] du parc établi pour une période de cinq ans et dont les tranches opérationnelles sont susceptibles de revisions annuelles. Le programme indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement.

Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.

Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budget et crédit) (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (Art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.

Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes questions relatives au parc.

Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur et contrôle sa gestion.