Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus [*déchets*] de quelque nature que ce soit ;
2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêtés du directeur ou pour les incinérations à but agricole, pastoral ou forestier pratiquées conformément à la réglementation en vigueur ;
3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant abusivement, en dehors des maisons, un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;
4° De faire, en infraction aux arrêtés du directeur du parc, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens bergers, en infraction aux arrêtés du directeur, sans préjudice des dispositions relatives à la pratique de la chasse ; cette interdiction n'est pas applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique.