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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc à des activités commerciales ou artisanales nouvelles, ou de créer de nouveaux établissements qui n'auraient pas été admis au programme d'aménagement. Cependant, les activités d'artisanat local, dont une liste est dressée par le conseil d'administration, s'exercent librement.

Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation [*durée*] ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.