Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les autres travaux doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement pourvu qu'ils soient compatibles avec les objectifs du programme. L'autorisation du directeur est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation [*tacite*] formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous réserve que les projets présentés remplissent les conditions fixées à l'article 18, l'autorisation du directeur sera notamment accordée lorsqu'il s'agira de :

La construction, la rénovation, la modification ou l'extension de bâtiments d'exploitation agricole ;

La modernisation et l'agrandissement des installations touristiques, notamment des hôtels, restaurants, et établissements similaires ;

La restauration de bâtiments existants figurant à l'inventaire du parc arrêté par le directeur ;

Les captages d'eaux minérales, les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs sous réserve des prescriptions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;

La réalisation de travaux fonciers d'aménagement rural, tels que drainage, irrigation, captage, élimination des obstacles aux cultures, améliorations des chemins.