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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.

Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie des travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans autorisation du directeur de l'établissement. Cette autorisation, délivrée selon les modalités précisées par les articles 19 à 21, est subordonnée au respect des règles d'esthétique arrêtées par le conseil d'administration sur les propositions de la commission de l'architecture et des sites visée à l'article 52.