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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires concernés et en liaison avec le directeur départemental de l'agriculture, procéder à des opérations susceptibles d'entraîner une amélioration des conditions d'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Dans ce but, il s'entoure des avis de la commission agricole visée à l'article 52.