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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Dans les bois et forêts non soumis au régime forestier, les projets de plans simples de gestion prévus par la loi du 6 août 1963 sont soumis, pour avis, au directeur du parc.

La réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits au plan de gestion ou qui affectent des forêts non dotées d'un plan de gestion, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur ; cette autorisation [*tacite*] est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.