Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Tous les projets concernant l'aménagement, visé aux articles 15 et 83 du code forestier, des bois et des forêts soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, au directeur du parc avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur donne également son avis sur les exploitations et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.