Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
La libre disposition des champignons, plantes médicinales et fruits sauvages est laissée aux propriétaires des terrains ou autres ayants droit.
Ceux-ci peuvent, par convention passée avec l'établissement public dans des conditions définies par arrêté du directeur, donner leur accord pour que soit autorisé, sur le terrain dont ils ont la jouissance, l'enlèvement par un tiers de telle catégorie des végétaux non cultivés susvisés.