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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Sur le territoire du parc, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par arrêté du ministre chargé des parcs nationaux sur proposition du directeur du parc, après avis du comité scientifique, de la commission cynégétique et de la commission agricole, des tirs d'élimination pour éliminer les animaux malades, malformés, en surnombre ou responsables de dégâts anormalement importants.