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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Sous réserve des dispositions visées à l'article 33, le port et l'usage de toute arme à feu, même démontée, ainsi que de ses munitions sont interdits sur le territoire du parc national, en dehors des voies nationales, départementales et communales ouvertes à la circulation automobile publique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents des services publics dans l'exercice de leur fonction ni aux personnes justifiant qu'elles pratiquent la chasse dans les conditions prévues au présent décret ni aux personnes autorisées à effectuer les tirs d'élimination prévus à l'article 15 ci-dessous.