Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Sont considérés comme territoires aménagés ceux qui répondent aux conditions suivantes [*définition*] :
Surface minimum de 100 hectares d'un seul tenant ;
Paiement des impôts et taxes sur les chasses gardées ;
Surveillance par un garde assermenté ;
Signalisation assurée par des pancartes d'un modèle agréé par le conseil d'administration du parc.
A l'égard de ces territoires, le conseil d'administration du parc fixe aux détenteurs du droit de chasse, après consultation de ceux-ci, les contingents de pièces de gibier à éliminer et le nombre de journées individuelles de chasse autorisées en application du règlement visé à l'article 11 (2°) ci-dessus.