Article 13 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 13 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Pourront être agréés par le ministre chargé des parcs nationaux comme "territoires de chasse aménagés", dans la limite de 10 p. 100 de la surface du parc, les territoires d'une surface minimale de 1500 hectares formant un ensemble d'un seul tenant, permettant une pratique rationnelle de la chasse, soumis à un plan de gestion cynégétique, qui répondent, par ailleurs, aux conditions suivantes :
- surveillance par un garde assermenté ;
- paiement des impôts et taxes sur les chasses gardées ;
- signalisation assurée par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc ;
- mise en réserve de chasse approuvée d'une proportion de ces territoires au moins égale au pourcentage du reste du territoire du parc sur lequel la chasse est interdite en vertu de l'article 10 ci-dessus. Ces réserves devront offrir une réelle valeur cynégétique ; elles seront signalées par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc.
La liste des territoires de chasse aménagés est arrêtée tous les six ans par le ministre chargé des parcs nationaux, sur proposition du conseil d'administration du parc.
Pour la première période sexennale, les demandes d'agrément devront être adressées au directeur de l'établissement public dans les six mois suivant la parution du présent décret.
Pour les périodes sexennales suivantes, les demandes devront être adressées au directeur de l'établissement au moins un an avant l'expiration de la période en cours.