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Article 13bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 13bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


L'association cynégétique du parc national des Cévennes regroupe l'ensemble des chasseurs entrant dans l'une des catégories prévues à l'article 13 à l'exception de ceux qui sont autorisés à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagés agréés en application de l'article 13 ter[*composition*].

Elle assure, conformément à ses statuts approuvés par le ministre chargé des parcs nationaux sur proposition du conseil d'administration du parc et à son règlement intérieur, la répartition entre ses membres, par secteurs de chasse définis par le conseil d'administration, des contingents de pièces de gibier à abattre et le nombre de journées individuelles de chasse, fixés en application du règlement visé à l'article 12, alinéa 3.

Elle assure la formation et l'éducation cynégétique de ses membres. L'établissement public peut la charger pour son compte de certaines missions de mise en valeur et de protection [*attributions*].