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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Peuvent être admis à chasser sur le territoire du parc les personnes titulaires du permis de chasser visé et validé, membres de l'association cynégétique du parc national des Cévennes ou autorisées à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagés agréés en vertu de l'article 13 ter.

Ces personnes doivent en outre entrer dans l'une des catégories suivantes :

- résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire inclus dans les limites du parc, ayant obtenu dans ces communes le visa de leur permis de chasser ;

- propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins 30 hectares. Les propriétés foncières indivises et les propriétés foncières appartenant à des personnes morales ne peuvent ouvrir ce droit qu'à une seule personne physique ;

- descendants en ligne directe à la première génération et leurs conjoints, de propriétaires de plus de 10 hectares dans le parc résidant de façon permanente dans une commune ayant une partie de son territoire dans le parc ;

- titulaires du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des chasseurs appartenant aux trois catégories précédentes ; ce pourcentage est calculé distinctement pour l'association cynégétique et pour chacun des territoires de chasse aménagés agréés en vertu de l'article 13 ter.