Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Nul ne peut chasser sur le territoire du parc en dehors des territoires de chasse aménagés au sens de l'article 14 ci-dessous, s'il n'est membre d'une "association cynégétique du parc national des Cévennes" dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration du parc.
L'association assure, conformément à ses statuts et à son règlement intérieur, la répartition entre ses membres des contingents de pièces de gibier à abattre et du nombre de journées individuelles de chasse fixées en application du règlement visé à l'article 11 (2°) par secteurs de chasse définis par le conseil d'administration.
Les statuts de l'association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse, soit domiciliés dans les communes du parc, soit propriétaires fonciers dans le territoire du parc d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant.
Les statuts doivent prévoir également que peut être admis un certain pourcentage de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration du parc après avis de la commission cynégétique.