Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Le conseil d'administration du parc est chargé, [*attributions*] après avoir pris l'avis de l'association cynégétique prévue à l'article 13 bis, celui des représentants des territoires de chasse aménagés définis à l'article 13 ter, et du comité scientifique du parc prévu à l'article 51, de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation sur l'ensemble du territoire du parc.

En outre, il établit un plan d'aménagement cynégétique comportant les mesures techniques tendant à améliorer les conditions de vie du gibier.

A cet effet, il élabore et soumet à la décision du ministre chargé des parcs nationaux un règlement déterminant la liste des espèces dont la chasse est permise, les modes de chasse autorisés, la période d'ouverture de la chasse qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture, les jours où la chasse peut être pratiquée, les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces.