Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Le conseil d'administration [*attributions*] du parc national est chargé de prendre toutes mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation. A cet effet, il élabore et soumet à l'approbation du ministre de l'agriculture :
1° Un plan d'aménagement cynégétique du parc comportant les mesures techniques tendant à améliorer les conditions de vie de gibier, prévoyant les repeuplements, et notamment les introductions d'espèces nouvelles, et définissant les conditions de la gestion des populations de gibier ;
2° Un règlement déterminant la liste des espèces qui bénéficient d'une protection absolue, les conditions de création des réserves de chasse, les modalités de chasse autorisées, la période d'ouverture de la chasse qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture, les jours où la chasse peut être pratiquée, les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces. Ce règlement donne la liste des animaux qui peuvent être détruits en application de l'article 10 ci-dessus ainsi que les modalités de leur destruction.