Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)
La chasse est interdite sur les territoires définis par la liste des parcelles cadastrales figurant en annexe au présent décret (Les cartes au 1/25000 et les plans cadastraux au 1/5000 sur lesquels lesdits territoires sont figurés en hachures verticales peuvent être consultés aux préfectures de la Lozère et du Gard et siège de l'établissement public).
La limite de ces territoires devra être matérialisée sur le terrain par l'implantation à la diligence et aux frais de l'établissement public chargé du parc national des Cévennes d'une signalisation soulignant cette interdiction.
Constitue entre autres un acte de chasse interdit, le passage sur ces territoires d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé même en dehors de ces zones lorsque leur propriétaire n'a pas fait le nécessaire pour les en empêcher.