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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 PORTANT CREATION DU PARC NATIONAL DES CEVENNES DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Le droit de pêche dans les rivières, les lacs et les plans d'eau s'exerce dans le cadre des lois et règlements existants.

L'établissement public peut seul, avec l'accord préalable de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, limiter le nombre de prises pour certaines espèces, autoriser les repeuplements et les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles et proposer au ministre de l'agriculture la création de réserves de pêche.

Il a qualité pour prendre l'initiative de l'organisation de parcours touristiques de pêche.

Le conseil d'administration s'entoure à cet effet des avis de la commission piscicole visée à l'article 52.