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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre de l'équipement et ayant qualité de chargé de mission assume, sous l'autorité de chaque préfet, les fonctions de rapporteur du programme visé à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961.


Le chargé de mission informe les collectivités locales et les administrations intéressées sur les conditions d'établissement et la portée dudit programme. Il assure toutes les liaisons nécessaires pour l'élaboration de celui-ci. Dans ce but, le chargé de mission assiste, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration de l'établissement public chargé de la gestion et de la réglementation du parc et des commissions consultatives visées à l'article 50 ci-dessus.


Le chargé de mission veille, en outre, à l'application des dispositions de l'article 28 du décret du 31 octobre 1961. A ce titre, il propose aux préfets les objectifs de développement économique et social propre à chaque territoire soumis à plan d'urbanisme.