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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


La présidence de chaque commission consultative départementale est assurée par le préfet ou son représentant.

Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.

Le secrétariat est tenu par un fonctionnaire désigné par le préfet.

La coordination des travaux des commissions consultatives est assurée par les préfets des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées.