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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Les membres de chaque commission consultative départementale mentionnés au deuxième paragraphe (alinéas 2 et 4) de l'article ci-dessus sont désignés par arrêté préfectoral pour une durée de quatre ans, renouvelable.


Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer la représentation en vertu de laquelle ils ont été désignés doivent être remplacés au fur et à mesure des vacances. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.