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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


La commission consultative départementale est composée des membres ci-après :

1° Membres de droit :

Les parlementaires du département.

Les membres du conseil général dont la circonscription se trouve comprise, pour tout ou partie, dans la zone périphérique.

Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement public chargé de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc.

Les chefs de services départementaux des administrations intéressées.

2° Membres représentant les collectivités locales :

Six maires des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans la zone périphérique, désignés par le préfet.

3° Membres représentant des secteurs économiques intéressés ;

Le président de la chambre d'agriculture.

Le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Le président de la chambre des métiers.

4° Personnalités ayant une compétence particulière :

Trois personnalités désignées par le préfet, choisies en raison de leurs travaux sur le développement économique, l'aménagement ou l'équipement de la région englobant la zone périphérique.