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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

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Les indemnités éventuellement dues, conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960, en conséquence des mesures prises en application du présent décret sont à la charge de l'établissement.