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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 42 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.