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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


A l'intérieur du parc, le directeur [*autorité compétente*] de l'établissement a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 :

a) Pour réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret ;

b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75 (9°) du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.

Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur sont à la charge de l'établissement.

Les préfets conservent, en vertu de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 et de l'article 82 du code de l'administration communale, le pouvoir d'annuler ou de suspendre l'exécution des arrêtés du directeur du parc, notamment à la requête des maires ou de tout intéressé.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détiennent ces préfets, conformément à l'article 107 du code de l'administration communale.