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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


Le contrôle administratif et technique de l'établissement est exercé par le ministre de l'agriculture, qui peut déléguer à cet effet tous les pouvoirs qu'il estime nécessaires à un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts.

Le directeur de l'établissement fournit, pour permettre ce contrôle, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement et la gestion du parc.