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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret précité du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret précité du 29 décembre 1962.

Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.