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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret précité du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc, que le directeur doit observer.

Il délibère sur un programme d'aménagement du parc revisé tous les quatre ans et susceptible, en tant que de besoin, de revisions plus fréquentes. Les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement devront être indiqués au programme.

Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.

Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II : Budget et crédit (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par la troisième partie :
Etablissements publics nationaux (art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur.

Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.

Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes questions relatives au parc.

Il contrôle la gestion du directeur.