Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Le conseil d'administration nomme la commission permanente prévue à l'article 15 du décret susvisé du 31 octobre 1961. Elle comprend dix membres. La commission élit un président et un vice-président. Leur élection est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du département des Hautes-Pyrénées, le directeur du parc national et le soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financier ou leurs représentants assistent aux séances de la commission permanente avec voix consultative.