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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


Le conseil d'administration nomme la commission permanente [*composition*] prévue à l'article 15 du décret susvisé du 31 octobre 1961. Elle comprend dix membres. La commission élit un président et un vice-président. Leur élection est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.


" Le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le préfet du département des Hautes-Pyrénées, le directeur du parc national et le contrôleur financier ou leurs représentants assistent aux séances de la commission permanente avec voix consultative. "