Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante [*nombre*] membres dont :
" 1. Neuf fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés représentant respectivement :
- le ministre chargé des domaines ;
- le ministre chargé de la défense ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le ministre chargé de l'éducation ;
- le ministre chargé du tourisme ;
- le ministre chargé de l'agriculture ;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- le ministre chargé de la protection de la nature.
" 2. Vingt représentants des régions, des départements et des communes :
" a) Deux conseillers régionaux à raison d'un pour l'Aquitaine et d'un pour Midi-Pyrénées ;
" b) Sept conseillers généraux à raison de trois pour les Pyrénées-Atlantiques et de quatre pour les Hautes-Pyrénées ;
" c) Onze maires des communes ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc national, dont :
" 1. Les maires des communes de Laruns (Pyrénées-Atlantiques), de Cauterets et de Gèdre (Hautes-Pyrénées), membres de droit en application des dispositions de l'article R. 241-19 du code rural ;
" 2. Trois maires des communes du département des Pyrénées-Atlantiques et cinq maires des communes du département des Hautes-Pyrénées, élus respectivement par l'ensemble des maires des communes de chaque département ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc, à l'exception des maires membres de droit mentionnés au 1 ci-dessus. "
" 3. Vingt personnalités nommées comme suit :
" a) Sur proposition du préfet, commissaire du Gouvernement :
" 1. Six personnalités, à raison de trois par département, respectivement compétentes en matière d'agriculture, de chasse, de commerce ou d'industrie ;
" 2. Quatre personnalités, à raison de deux par département, respectivement compétentes en matière de protection de la nature et de l'environnement et en matière d'activités de plein air ;
" 3. Une personnalité compétente en matière de pêche et de pisciculture ;
" 4. Une personnalité compétente en matière d'activités de sport et de loisirs pratiquées dans le parc.
" b) 1. Quatre personnalités sur proposition du Conseil national de la protection de la nature, dont deux appartenant au milieu de la recherche scientifique ;
" 2. Une personnalité sur proposition de l'Office national des forêts ;
" c) Trois personnalités choisies par le ministre chargé de la protection de la nature.
" Le préfet du département des Hautes-Pyrénées, commissaire du Gouvernement, le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la protection de la nature, le président du comité scientifique du parc lorsqu'il n'est pas membre du conseil, le contrôleur financier et le directeur du parc ou leurs représentants assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. "
" 4. Un représentant du personnel élu par l'ensemble du personnel permanent du parc. "