Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quarante-neuf [*nombre*] membres dont :
" 1. Neuf fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés représentant respectivement :
- le ministre chargé des domaines ;
- le ministre chargé de la défense ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le ministre chargé de l'éducation ;
- le ministre chargé du tourisme ;
- le ministre chargé de l'agriculture ;
- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- le ministre chargé de la protection de la nature.
" 2. Vingt représentants des régions, des départements et des communes :
" a) Deux conseillers régionaux à raison d'un pour l'Aquitaine et d'un pour Midi-Pyrénées ;
" b) Sept conseillers généraux à raison de trois pour les Pyrénées-Atlantiques et de quatre pour les Hautes-Pyrénées ;
" c) Onze maires, dont quatre pour les Pyrénées-Atlantiques et sept pour les Hautes-Pyrénées, dont la liste est établie séparément dans chaque département selon les règles identiques définies ci-après :
" 1. Les maires de celles des communes du département dont la surface de territoire comprise dans le parc est égale ou supérieure à 10 p. 100 de la surface totale du parc ;
" 2. Des maires élus par un collège constitué à la fois par les maires mentionnés au 1 ci-dessus et par les maires de celles des communes du département dont la surface comprise dans le parc est inférieure à 10 p. 100 de la surface totale du parc.
" 3. Vingt personnalités nommées comme suit :
" a) Sur proposition du préfet, commissaire du Gouvernement :
" 1. Six personnalités, à raison de trois par département, respectivement compétentes en matière d'agriculture, de chasse, de commerce ou d'industrie ;
" 2. Quatre personnalités, à raison de deux par département, respectivement compétentes en matière de protection de la nature et de l'environnement et en matière d'activités de plein air ;
" 3. Une personnalité compétente en matière de pêche et de pisciculture ;
" 4. Une personnalité compétente en matière d'activités de sport et de loisirs pratiquées dans le parc.
" b) 1. Quatre personnalités sur proposition du Conseil national de la protection de la nature, dont deux appartenant au milieu de la recherche scientifique ;
" 2. Une personnalité sur proposition de l'Office national des forêts ;
" c) Trois personnalités choisies par le ministre chargé de la protection de la nature.
" Le préfet du département des Hautes-Pyrénées, commissaire du Gouvernement, le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la protection de la nature, le président du comité scientifique du parc lorsqu'il n'est pas membre du conseil, le contrôleur financier et le directeur du parc ou leurs représentants assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. "