Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Il est interdit :


1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;


2° De porter ou d'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés par le directeur de l'établissement ;


3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux, en utilisant abusivement un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;


4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur de l'établissement ;


5° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens bergers mentionnés à l'article 6, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur de l'établissement.