Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Sauf autorisation donnée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de 1.000 mètres du sol. Cette interdiction est applicable aux aéronefs civils et militaires, sauf en cas de nécessité absolue de service et d'opérations de secours ou de sauvetage et dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 26. le directeur du parc doit être tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.