Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc en dehors des routes nationales peuvent être réglementés par arrêtés du directeur de l'établissement.