Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc, les travaux demandés par les propriétaires ou les collectivités publiques qui présenteraient un caractère d'urgence, ainsi que l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc. L'autorisation ainsi donnée d'exercer une activité commerciale a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.