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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc, les travaux demandés par les propriétaires ou les collectivités publiques qui présenteraient un caractère d'urgence, ainsi que l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc. L'autorisation ainsi donnée d'exercer une activité commerciale a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.