Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus :
1° A des activités industrielles nouvelles ;
2° A des activités commerciales qui n'auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d'aménagement.
Les activités d'artisanat rural s'exercent néanmoins librement.