Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


Les travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments nouveaux ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc. Tout captage, tout déversement, tout détournement des eaux susceptible de modifier le régime hydrographique est interdit dans les bassins situés en amont des sources hydrominérales, notamment dans les vallées de Jeret, de Lutour, de Gaube et du Marcadau. De nouvelles voies de communication et des installations mécaniques en vue du transport des personnes ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur du parc doit contrôler l'exécution des travaux.

Les autres travaux, à l'exception de ceux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur, doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement, pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme. Notamment les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs situés dans le parc peuvent être effectués dans ces conditions.