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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)


Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.

Sans préjudice de l'observation, le cas échéant, des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans une autorisation du directeur de l'établissement donnée dans les conditions précisées à l'article ci-dessous.