Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Le droit de pêche dans les rivières et les lacs de montagne s'exerce dans le cadre des lois et règlements existants.
Les alevinages sont soumis à l'autorisation du directeur de l'établissement et s'effectuent sous son contrôle.