Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-265 du 23 mars 1967 CREATION DU PARC NATIONAL DES PYRENEES-OCCIDENTALES)
La destruction des animaux nuisibles ou dangereux peut être autorisée par le directeur de l'établissement.
Les indemnités dues à raison des dommages causés aux troupeaux par les ours dans le parc sont réglées, sous réserve d'éventuels recours contentieux, par la commission permanente prévue à l'article 31 et s'imputent sur les crédits de fonctionnement de cet établissement.
Tous les autres dommages causés par les animaux nuisibles ou dangereux sont réparés conformément aux procédures du droit commun.