Sous réserve, le cas échéant, des exceptions résultant de l'application de l'article 25 ci-dessous, le port, la détention ou le recel d'une arme à feu ou de munitions est interdit sur toute l'étendue du parc en dehors de l'emprise des routes nationales qui le traversent et éventuellement de certains lieux spécialement désignés par arrêté du directeur du parc.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire et aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévus à l'article 10 du présent décret.